Cabinet Ferly - Avocat Guadeloupe



L'ACTUALITE GENERALE

Bureau secondaire à Saint-François

BUREAU SECONDAIRE
  • A SAINT-FRANCOIS

 

Mon conseil est avocat en Guadeloupe

 

 

alt=Contacter ce cabinet de Guadeloupe

Actualité générale

Cette rubrique regroupe l'actualité de la profession, les humeurs des avocats et recense les adjudications et ventes de fonds de commerce.

 
04 mars 2010 - Législation - Civil
PROJET DE LOI relatif à la répartition des contentieux et à l’allégement de certaines procédures juridictionnelles

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

————

Ministère de la justiceet des libertés

————

 

NOR :JUSX1002218L/Bleue-1 

PROJET DE LOI

 

relatif à la répartition des contentieux et à l’allégement

de certaines procédures juridictionnelles

 

-------

 

chapitre vi

Aménagement des règles régissant la procédure

en matière familiale

 

Article 13

 

Le code civil est ainsi modifié :

 

1° L’article 250 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. 250. - La demande en divorce est présentée par les avocats respectifs des parties ou par un avocat choisi d'un commun accord.

 

« Si les époux ont un ou plusieurs enfants mineurs communs, le juge examine la demande avec chacun des époux, puis les réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats.

 

« En l’absence d’enfant mineur commun, le juge ordonne la comparution des époux s’il l’estime nécessaire. La comparution est de droit à la demande de l’un ou l’autre des époux. » 

 

2° L’article 250-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « Le refus d’homologation ne peut intervenir qu’après comparution des époux. »

                                                     Article 14

 

L’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Pour les procédures de divorce par consentement mutuel, l’avocat ne peut demander, sauf convention conclue avec son client préalablement au début de la mission, un honoraire supérieur au montant fixé par arrêté du garde des sceaux, après avis du Conseil national des barreaux. »

  

Article 15

 

A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la publication de la présente loi, dans les tribunaux de grande instance déterminés par un arrêté du garde des sceaux, les dispositions suivantes sont applicables, par dérogation à l'article 373-2-13 du code civil.

 

Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les dispositions contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.

 

 

Toutefois, à peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf :

 

1° Si les parents sollicitent conjointement l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du code civil ;

 

2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime.

 

Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation en vue de décider de sa généralisation, de son adaptation ou de son abandon.

Retour
 
 
 
Actu juridique Ventes aux enchères Guadeloupe Ventes de fonds de commerce Guadeloupe