10 avril 2009
- Article de doctrine
- Pénal
L'Avocat et le juge d'instruction
La mise en cause pénale d’un individu est toujours un moment déstabilisant pour le mis en cause et traumatisant pour sa famille. Beaucoup pensent que leur innocence et leur bonne foi sont si évidentes que les juges s’en rendront compte par eux-mêmes. D’autres pensent que leur mise en cause s’arrêtera nécessairement à leur participation réelle.
L'image populaire veut donc que l'avocat par son talent oratoire démontre des évidences et emporte la conviction du tribunal. Si le talent oratoire est une nécessité, peu de gens savent qu'en réalité un travail important et très technique doit être fait en amont dès le stade l'instruction
L'instruction est la phase préparatoire au jugement pendant laquelle le juge d’instruction, sur réquisition du procureur, constitue un dossier qui réunit les preuves, faits et témoignages. La constitution du dossier doit permettre de découvrir l'auteur d'une infraction et de déterminer si les charges retenues contre cette personne sont suffisantes pour la renvoyer devant la juridiction de jugement (Tribunal ou Cour d’assises).
L'instruction est ouverte sur réquisition du procureur de la République lorsque :
- une infraction a été constatée par la police judiciaire
- un particulier s'estime victime et dépose plainte.
- Le Juge d’instruction est censé instruire à charge et à décharge.
En cas de crime, le procureur saisit obligatoirement un ou plusieurs juges d'instruction chargés de diligenter l'enquête. En matière de délit ou de contravention, l'instruction est facultative.
L’avocat aide, conseille et assiste son client à la prise de décision adéquate lors de l’interrogatoire de première comparution : Quand une personne n'a pas déjà été entendue comme témoin assisté, le juge d'instruction procède à la première comparution de la personne déférée devant lui, c'est à dire à son interrogatoire, mais cette personne , alors, trois choix
- Répondre immédiatement aux questions du juge
- Faire des déclarations, qui seront simplement actées
- Se taire
Ce choix est stratégique et souvent déterminant
Le juge d’instruction a un certain nombre de pouvoirs à sa disposition. Il peut délivrer des mandats de comparution et d’amener, mais surtout mettre en examen.
Le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont il est saisi.
En outre, la mise en examen ne doit être prononcée que si le juge estime ne pas pouvoir recourir à la procédure de témoin assisté.
L’avocat peut assister son client à l’occasion de la mise ne examen et déférer la mise en examen à la censure de la chambre de l'instruction. La personne concernée est alors considérée comme témoin assisté.
Si la personne mise en examen a droit à l'assistance d'un avocat, il est à regretter que trop souvent elle s’en passe à ce stade ; Souvent, l’individu mis en cause considère que tout va bien dès lors qu’il n’a pas été mis en détention provisoire.
Et portant, l’avocat est, à ce stade, le seul Conseil qui connaît la procédure, qui peut intervenir auprès du juge ou de la chambre d’instruction en cas d’anomalies. Or, le juge ne peut procéder à la mise en examen qu'après avoir préalablement entendu les observations de la personne, qui peut être assistée de son avocat.
L’avocat a un rôle essentiel pour permettre la mise en œuvre des droits de la personne mise en examen et notamment :
- prendre connaissance du dossier constitué par le juge.
- demander au juge de procéder à tout acte lui paraissant nécessaire à la manifestation de la vérité : audition d'un témoin ou d'une autre partie, confrontations, transport sur les lieux, sachant qu’elle peut demander que ces actes soient effectués en présence de son avocat, expertises
- Produire des mémoires, notamment afin de non-lieu
- Accéder au juge et au procureur pour évoquer le dossier.
- Vérifier les questions de prescription
Ce travail est un travail très technique mais dont le but est d’éclairer correctement la juridiction du jugement, voire et surtou, de faire en sorte que le juge rende une ordonnance de non-lieu. Pas d’effet de manches, pas de déploiement du talent oratoire, mais pas de condamnation non plus. Qui s’en plaindra ? Pas le mis en examen !
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