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Actualité générale

Cette rubrique regroupe l'actualité de la profession, les humeurs des avocats et recense les adjudications et ventes de fonds de commerce.

 
07 juin 2011 - Jurisprudence - Pénal
Infraction routière ; distance de sécurité ; relaxe ; Juge de proximité de Metz

Pièce jointe à télécharger

 L’Article R412-12 du code de la Route prévoit :

 

Lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d'autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d'au moins deux secondes.

 

Décret n° 2001-1127 du 23 novembre 2001 relatif aux distances entre les véhicules et ensembles de véhicules établit un Tableau indicatif de la distance de sécurité minimale en fonction de la vitesse

 

       50 km/h

       28 m

       90 km/h

       50 m

       110 km/h

       62 m

       130 km/h

       73 m


Les contraventions sont des infractions formelles.

Pour être valable, le procès verbal doit obligatoirement contenir les constatations précises de l'infraction.

Il doit contenir la détermination à tout le moins approximative de la vitesse et établir que la distance de sécurité n’est pas conforme au tableau sus-rappelé.

Dès lors que le procès-verbal ne contient aucun élément de cet ordre et que seul le procès-verbal fait foi c’est à bon droit que le prévenu a été relaxé de ce chef

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